M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.21. Malgré les articles 9 et 57, le cessionnaire qui remplit les critères d’éligibilité de la sous-section 1 n’a pas, pour une période maximale de 10 ans à compter du premier transfert, à être propriétaire de l’exploitation où il exploite son quota lorsqu’il:
1°  est détenteur de quota d’au plus 1 500 m2;
2°  est le fils, la fille, le petit-enfant, le conjoint, le frère ou la soeur d’un titulaire de quota;
3°  utilise pour la production du quota ainsi transféré un poulailler qui appartient au titulaire de quota visé au paragraphe 2 en vertu d’une entente dûment signée et en vigueur.
Décision 8839, a. 3; Décision 8928, a. 16.